b) L’engagement est subordonné à la condition que, si le jugement ou l’ordonnance ou une partie de celui-ci est confirmé ou que le recours est retiré ou rejeté, la partie condamnée au paiement paie le montant du jugement ou de l’ordonnance, ou la partie de celui-ci sur laquelle le jugement ou l’ordonnance est confirmé, tel qu’inscrit après la réception du mandat, ainsi que les intérêts éventuellement accumulés dans l’attente de l’appel et de l’inscription du mandat, et les frais qui peuvent être adjugés contre le requérant en appel. Le présent article ne s’applique pas dans les cas où l’argent à payer est sous la garde effective ou implicite du tribunal; et ces cas sont régis, au contraire, par les dispositions de l’article 917.2. L’engagement porte sur le double du montant du jugement ou de l’ordonnance, à moins qu’il ne soit donné par un assureur de cautionnement agréé, auquel cas il porte sur une fois et demie le montant du jugement ou de l’ordonnance. La responsabilité de l’engagement peut être exécutée si la partie condamnée au paiement n’effectue pas le paiement dans les 30 jours suivant le dépôt du mandat de la cour de révision.