Mon mémoire m’a dit de plaider coupable! Puis-je faire appel de ma condamnation?

par

David Rhodes

En règle générale, lorsqu’il y a eu un plaidoyer de culpabilité, un appel contre la condamnation qui en résulte peut être fondé sur le motif que (i) la condamnation qui en résulte était dangereuse parce que D a plaidé coupable à la suite d’une décision erronée du juge de première instance qui a retiré la défense; (ii) il existe de nouvelles preuves qui compromettent la sécurité du plaidoyer, par exemple de nouvelles preuves psychiatriques à l’appui d’une défense pas avancé au procès; ou (iii) lorsque le plaidoyer de culpabilité de D était involontaire et donc une nullité (en raison de conseils erronés ou de pressions judiciaires.).

Cet article examine des affaires récentes de la Cour d’appel qui confirment qu’une personne peut faire appel de sa condamnation même lorsqu’elle a plaidé coupable si cela résulte d’un avis juridique incomplet ou erroné. Cependant, il semble maintenant y avoir un conflit d’approche de la Cour d’appel : si un tel moyen doit être considéré comme une nullité ou s’il s’agit d’une question de sécurité de la condamnation. Ce n’est pas une distinction académique. Les conséquences peuvent être très différentes. Si le plaidoyer était une nullité, la procédure menant au plaidoyer de culpabilité était invalide et devait donc être traitée par un bref de venire de novo. Si la condamnation qui en a résulté était dangereuse, elle peut être annulée. La différence majeure est qu’avec l’approche de la sécurité, le tribunal est capable de substituer un verdict alternatif et une nouvelle peine, une nullité nécessite une reprise complète de la procédure.

Nullité

Il est axiomatique qu’une personne soit présumée innocente jusqu’à preuve du contraire. Cette culpabilité peut être prouvée au procès ou par une reconnaissance formelle de culpabilité par plaidoyer. Que se passe-t-il si ce plaidoyer est présenté dans l’ignorance du fait que D aurait une bonne défense, peut-être en raison de conseils juridiques incompétents ou de pressions indues? En principe, le plaidoyer est certainement invalide et tout le processus de preuve de la culpabilité par admission formelle est une nullité, tout comme s’il n’y avait pas eu de plaidoyer réel (ou de procès) du tout.

Dans Nightingale EWCA Crim 405, N, un sergent du SAS, a plaidé coupable à la suite d’une indication de peine non invitée de Goodyear par le juge de sa cour martiale. La Cour d’appel, le juge Lord LCJ présidant, a estimé que cette intervention « non invitée » avait créé une pression judiciaire inappropriée sur lui et avait « restreint sa liberté de choisir » de plaider coupable ou non coupable. Il en résultait que le moyen était une « nullité » – il n’y avait eu aucun moyen réel et le seul recours était de l’annuler par un bref de venire de novo.

Dans Chukwu EWCA Crim 1405, C était un ressortissant nigérian qui a servi dans les Irish Guards. Il a plaidé coupable de ne pas s’être rendu en vertu de la Loi sur la libération sous caution de 1976. Il n’a pas été informé, et il n’a pas été soumis au tribunal, que, sur les faits, il avait une défense de « motif raisonnable  » pour ne pas s’être rendu. La Cour d’appel a considéré la question comme une question de « nullité » et la condamnation a été « annulée ». Cependant, le tribunal a ensuite examiné les faits de sa défense potentielle et a été influencé par le fait que la condamnation empêchait C d’obtenir la nationalité britannique et qu’il y avait donc une « grave injustice ».

Sécurité

Dans d’autres affaires récentes, cependant, la Cour d’appel a abordé la question en examinant la sécurité de la condamnation. Ceci est important car cela pose un obstacle supplémentaire pour l’appelant éventuel. Il ne suffira pas de démontrer qu’il n’y avait pas eu de véritable plaidoyer – obligeant la Cour d’appel à renvoyer simplement l’affaire à la juridiction inférieure pour recommencer. Dans les affaires de sûreté, la Cour d’appel n’interviendra que si la défense qui n’a pas été avancée (parce que l’appelant l’ignorait) aurait eu de bonnes chances de succès au procès.

R. c. Nguidjol (Richard Sohe) (non publié le 18 juin 2015) est le dernier d’une série récente d’affaires dans lesquelles des réfugiés potentiels arrivent à un aéroport avec un faux passeport et demandent l’asile. Ils plaident ensuite coupable de possession du faux passeport en vertu de l’article 25 de la Loi de 2006 sur les cartes d’identité à la suite d’un avis juridique qui omet de signaler ou rejette à tort la défense potentielle en vertu de l’article 31 de la Loi de 1999 sur l’immigration et l’asile. C’est-à-dire i) si le réfugié s’est présenté sans délai aux autorités britanniques; ii) s’il a démontré un motif valable pour son entrée illégale; iii) s’il a présenté une demande d’asile dès que cela est raisonnablement possible; et iv) s’il s’était arrêté pour la première fois dans un autre État, il ne pouvait raisonnablement s’attendre à recevoir l’asile dans cet État tiers.

Nguidjol a suivi les autorités d’AM et d’autres EWCA Crim 2400 et Mateta et d’autres EWCA Crim 1372, tous deux présidés par Leveson LJ. Dans ces autorités, la Cour d’appel a ensuite évalué la sécurité de la condamnation. C’est–à-dire qu’il ne suffisait pas que l’appelant n’ait pas été informé d’une défense potentielle qui lui était ouverte – dont les faits seraient à la charge d’un jury. Il n’était pas question que sa « liberté de choix » soit réduite de telle sorte que son plaidoyer soit une nullité. La Cour d’appel a procédé à un examen des faits de chaque affaire et a déterminé si le requérant avait « de bonnes chances d’établir avec succès la défense ». Ce n’est que si la défense en vertu de l’article 31 aurait  » très probablement  » réussi que la condamnation était dangereuse.

Dans l’affaire McGuffog EWCA Crim 1116, M a plaidé coupable à l’infraction relativement nouvelle de conduite sans permis et causant ainsi la mort, contrairement à l’article 3ZB du Code de la route de 1998. Ce plaidoyer faisait suite à l’avis de l’avocat selon lequel les éléments de l’infraction ne requéraient aucune faute contributive de la part du conducteur. Une décision de la Cour d’appel a par la suite jugé que l’avis était correct. Cependant, un certain nombre d’années plus tard, la Cour suprême, dans l’affaire Hughes 1 WLR 2461, a statué que l’article 3ZB exigeait quelque chose d’ouvert à la critique appropriée dans la conduite du défendeur, au-delà de la simple présence sur la route. Ainsi, dans l’affaire McGuffog, un avis juridique qui a été donné de manière experte et correcte au moment où il a été demandé, mais qui a ensuite été jugé erroné, a donné lieu à un motif d’appel. Cependant, cela ne signifiait pas que le moyen était nul. La Cour d’appel a ensuite évalué la sécurité de la condamnation, concluant sur les faits que M ne serait pas condamné s’il y avait un procès aujourd’hui.

Conclusion

Il est maintenant clair qu’une condamnation suite à un plaidoyer de culpabilité après avis juridique erroné peut faire l’objet d’un appel, mais il peut ne plus suffire de démontrer que le plaidoyer était involontaire et donc une nullité. La Cour d’appel peut chercher à se mettre à la place du tribunal des faits et à évaluer le bien-fondé de toute défense potentielle avant de considérer la déclaration de culpabilité comme dangereuse. Cela impose un fardeau beaucoup plus lourd à tout appelant potentiel. Cette approche semble également troublante en termes de principes premiers. Si le plaidoyer a été fait dans l’ignorance d’une défense potentielle, alors il est certain que tout le processus de preuve de la culpabilité par une admission formelle du défendeur est tout simplement invalide. Si le défendeur lui avait ouvert une défense factuelle potentielle, c’est certainement au tribunal des faits, le jury, de dire s’il n’est pas « sûr » de sa culpabilité plutôt que que la défense avait de « bonnes perspectives ». Après tout, dans l’affaire phare de Wang UKHL 9, décidant qu’il n’y a aucune circonstance dans laquelle un juge de première instance peut ordonner à un jury de rendre un verdict de culpabilité, la Chambre des Lords nous a rappelé les paroles de Lord Keith dans Stonehouse AC 55 à la p. 94: « Un avocat peut penser que le résultat de l’application de la loi à une certaine situation factuelle est parfaitement clair, mais néanmoins la preuve peut donner lieu à des nuances qu’il n’a pas observées, mais qui sont apparentes à l’esprit collectif d’un jury profane. »

Il n’est pas facile de déchiffrer les circonstances dans lesquelles la Cour d’appel abordera l’affaire sur la base de la nullité ou de la sûreté. À l’heure actuelle, il semble y avoir un conflit d’approche entre les différentes constitutions de la Cour. On soupçonne que l’approche de la sécurité en est une de politique publique, pour empêcher une ouverture des vannes de tels appels. L’approche de la « nullité » est considérée comme « un cours exceptionnel » et est certainement facilitée par la perspective d’une défense potentielle si elle est renvoyée pour procès: voir McCarthy EWCA Crim 1185. Ce qui est clair, c’est que tout appel fondé sur une allégation de conseils juridiques incompétents de la part de l’équipe juridique précédente impose à la nouvelle équipe juridique des obligations professionnelles d’obtenir une renonciation au privilège et des affidavits des avocats précédents afin de vérifier que ces allégations sont factuellement correctes (voir McCook EWCA Crim 734 et commentaire au bulletin 1.).

Un bref de venire de novo fait partie de la compétence inhérente du Tribunal préservée par l’article 53(2)(d) de la Loi de 1981 sur les tribunaux supérieurs. La base de l’exercice de cette compétence est que la procédure de « procès » était si viciée qu’elle ne constituait pas un procès et pouvait à juste titre être qualifiée de « non-lieu » et annulée en tant que « nullité ».

Voir R. v Evans EWCA Crim 2243 à

David Rhodes

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