568.045. 1. Une personne commet le crime de mise en danger du bien-être d’un enfant au premier degré si:
(1) La personne agit sciemment d’une manière qui crée un risque substantiel pour la vie, le corps ou la santé d’un enfant de moins de dix-sept ans; ou
(2) La personne se livre sciemment à une conduite sexuelle avec une personne âgée de moins de dix-sept ans dont elle est un parent, un tuteur ou autrement chargée des soins et de la garde;
(3) La personne encourage, aide ou incite sciemment un enfant de moins de dix-sept ans à se livrer à un comportement qui viole les dispositions du chapitre 195, RSMo;
(4) Cette personne sollicite l’aide, par paiement ou par contrainte, d’une personne âgée de moins de dix-sept ans pour fabriquer, composer, produire, préparer, vendre, transporter, tester ou analyser illégalement de l’amphétamine ou de la méthamphétamine ou l’un de leurs analogues, ou pour obtenir tout matériel utilisé pour fabriquer, composer, produire, préparer, tester ou analyser de l’amphétamine ou de la méthamphétamine ou l’un de leurs analogues; ou
(5) Cette personne, en présence d’une personne âgée de moins de dix-sept ans ou dans une résidence où réside une personne âgée de moins de dix-sept ans, fabrique ou tente illégalement de fabriquer des composés, produit, prépare, vend, transporte, teste ou analyse de l’amphétamine ou de la méthamphétamine ou l’un de leurs analogues.
2. Mettre en danger le bien-être d’un enfant au premier degré est un crime de classe C sauf si l’infraction est commise dans le cadre d’un rituel ou d’une cérémonie, ou sauf lors d’une deuxième infraction ou d’une infraction ultérieure, auquel cas le crime est un crime de classe B.
(L. 1990 H.B. 1370, et coll., L.A. 1994 S.B. 693, L.A. 1998 H.B. 1147, et al., L.A. 2003 S.B. 5, L.A. 2005 H.B. 353)