Chapitre 3.20 FRAIS DE SERVICES MUNICIPAUX*

Chapitre 3.20 FRAIS DE SERVICES MUNICIPAUX *

Sections :

3.20.010 Portée.

3.20.020 Exceptions.

3.20.030 Dépôt requis.

3.20.035 Exécution.

3.20.040 Méthodes de collecte.

3.20.045 Frais de service d’amélioration des immobilisations liées aux déchets solides.

3.20.062 Frais de services municipaux — Audience publique.

3.20.063 Frais de services municipaux – Établissement des tarifs.

3.20.070 Date d’échéance.

3.20.090 Frais supplémentaires.

3.20.100 Droit d’entrée.

3.20.110 Interruption de service.

3.20.130 Service de l’eau — Continuation.

3.20.140 Servitudes.

3.20.150 Exigence de dépôt anticipé.

* Voir aussi Ch. 8.32, Collecte des ordures et Titre 13, Eau et Eaux usées.

3.20.010 Portée.

A. Au sens du présent code, les  » services municipaux  » comprennent, sans s’y limiter, la collecte des déchets solides, la fourniture d’un service d’égout sanitaire, la fourniture d’un service d’eau à usage domestique, commercial ou industriel et la fourniture d’un service d’eau pour un système automatique de protection contre les gicleurs d’incendie.

D. « Frais de service municipal » désigne les frais pour les services municipaux et ne doivent pas dépasser les coûts engagés par la ville pour fournir le service à l’utilisateur, y compris, mais sans s’y limiter, les coûts requis pour entretenir, moderniser et étendre les installations nécessaires pour fournir les services municipaux. (Ord. 1050 § 2 (partie), 2006)

3.20.020 Exceptions.

Les frais de services municipaux peuvent être supprimés sur demande écrite pour une période d’au moins deux mois lorsqu’un logement, une maison ou une résidence sera inoccupé. Le délai minimum d’interruption du service sera de deux mois. Des frais de service égaux à deux mois de frais pour tous les services de la ville seront facturés à l’utilisateur du service public, pour le retrait et la nouvelle livraison des conteneurs automatisés affectés et l’arrêt et la mise en service du service d’eau, lorsque les services ont été temporairement interrompus. Ces frais de service seront payés au moment où le service est interrompu. Lors de l’occupation d’un logement, d’une maison ou d’une résidence, l’utilisateur du service public doit contacter la ville pour redémarrer le service. Si l’occupant d’un logement, d’une maison ou d’une résidence ne communique pas avec la ville pour redémarrer le service, la ville peut facturer à l’interruption du service tous les frais mensuels. (Ord. 1050 § 2 (partie), 2006)

3.20.030 Caution requise.

À moins que le propriétaire des locaux auxquels le service municipal doit être fourni ne demande ce service en son nom propre, le demandeur de service peut, à la discrétion de la ville, être tenu de déposer auprès de la ville un montant égal à la redevance estimée pour les services pendant six mois à l’avance. Le dépôt est remboursable par la ville à la fin de l’occupation et peut être remboursé par la ville après un an de service terminé si la ville le juge sûr. (Ord. 1050 § 2 (partie), 2006)

3.20.035 Exécution.

A. Le directeur financier applique les dispositions du présent chapitre.

B. Le recouvrement des sommes dues pour les services fournis par la ville qui sont facturés en vertu du présent chapitre peut se faire par n’importe quelle méthode légale, y compris, mais sans s’y limiter, une action civile intentée au nom de la ville devant un tribunal compétent. Dans la mesure où d’autres mesures d’exécution sont nécessaires en vertu du présent chapitre, le présent titre peut également être appliqué conformément aux dispositions des chapitres 1.08 à 1.10 inclus du présent code.

C. Chacune des sanctions pour violations administratives identifiées à la section 1.09.013 est également disponible pour l’application des dispositions du présent chapitre.

D. Après détermination d’une défaillance, le directeur financier peut signifier une étiquette de désactivation à la personne responsable. L’étiquette de désactivation indique la date limite de paiement de tous les frais et charges impayés, y compris les pénalités imposées à la date de cet avis. Si la délinquance n’est pas guérie à la date indiquée dans l’étiquette de désactivation, la ville peut poursuivre tout recours disponible par la loi. (Ord. 1050 § 2 (partie), 2006)

3.20.040 Méthodes de collecte.

Les méthodes de collecte énoncées dans le présent chapitre s’ajoutent à toute autre méthode autorisée ou autorisée par la loi et n’abrogent aucune loi ou ordonnance existante actuellement en vigueur. Les frais impayés peuvent devenir un privilège sur tout bien dans la mesure autorisée par la loi. (Ord. 1050 § 2 (partie), 2006)

3.20.045 Frais de service d’amélioration du capital des déchets solides.

A. Il est établi par les présentes des frais de service d’amélioration des immobilisations qui seront perçus avant la délivrance des permis de construire pour tout développement résidentiel et sur demande au service des finances pour tout développement commercial / industriel tel qu’établi par résolution du conseil municipal.

B. Objet. Le but de la taxe est d’établir un fonds pour financer les achats d’équipement et d’amélioration des immobilisations nécessaires pour maintenir les services municipaux à des niveaux adéquats à mesure que les besoins en services augmentent avec la construction de développements commerciaux / industriels et d’unités d’habitation.

C. Ajustement inflationniste. Les frais de service d’amélioration du capital des déchets solides établis par la présente section sont automatiquement rajustés le 1er juillet de chaque exercice d’un pourcentage égal à l’augmentation, le cas échéant, des coûts de construction depuis l’exercice précédent, telle que déterminée par le directeur sur la base des indices des coûts de construction du Bulletin de nouvelles techniques (ou d’une publication similaire). La décision doit être communiquée au conseil municipal par le directeur des finances le ou vers le 30 juin de chaque année ou dès que l’information est disponible. (Ord. 1050 § 2 (partie), 2006)

3.20.062 Frais de services municipaux – Audience publique.

Le greffier de la ville doit faire en sorte que l’avis soit donné conformément au Code gouvernemental et à toute autre loi applicable, et le conseil municipal doit recevoir lors d’une réunion publique régulière, des présentations orales et écrites concernant tout changement dans les frais de service municipaux. Un tel avis, une présentation orale et écrite et une audience publique doivent être fournis par le conseil municipal avant de prendre toute mesure concernant la modification proposée aux frais de service municipaux. (Ord. 1050 § 2 (partie), 2006)

3.20.063 Frais de services municipaux – Établissement des tarifs.

Des frais de service mensuels sont prélevés et imposés au client (utilisateur) du service municipal pour les services municipaux tels que définis à l’alinéa 3.20.010A). Le montant de ces frais de services municipaux est fixé par résolution du conseil municipal et peut être ajusté de temps à autre par résolution de manière à refléter le coût des services fournis. (Ord. 1050 § 2 (partie), 2006)

3.20.070 Date d’échéance.

Tous les frais pour les services municipaux sont dus et payables mensuellement à l’avance, sauf pour le service d’eau avec compteur. Les frais de service d’eau mesurée sont dus et payables mensuellement sur réception d’une facture reflétant la quantité d’eau utilisée au cours de la période de mesure précédente. (Ord. 1050 § 2 (partie), 2006)

3.20.090 Frais supplémentaires.

Sont prélevés et évalués les frais suivants sur la facturation des frais de service municipaux impayés non payés dans les vingt jours suivant sa date d’échéance:

A. Frais de finances. Des frais de financement de retard d’un pour cent et demi par mois sur tous les frais de services municipaux impayés qui ne sont pas payés au plus tard à la date d’échéance indiquée sur le formulaire de facturation mensuelle.

B. Frais supplémentaires pour Couvrir Les Frais de Collecte. En plus des frais de financement imposés en vertu de la sous-section A de la présente section, des frais de traitement supplémentaires de vingt-cinq pour cent seront imputés à tous les frais de service municipaux impayés qui sont en retard de cent vingt jours pour couvrir les coûts de perception; nonobstant cette disposition, la ville a le droit de recouvrer tous les frais de recouvrement, y compris les honoraires d’avocat. (Ord. 1050 § 2 (partie), 2006)

3.20.100 Droit d’entrée.

Sous réserve des restrictions imposées par la Constitution de l’État ou de la Confédération ou par la loi de l’État ou de la confédération, la ville a à tout moment raisonnable le droit d’entrer et de sortir des locaux du consommateur à toute fin correctement liée à la fourniture de services municipaux au consommateur, conformément à la section 1.09.025. (Ord. 1050 § 2 (partie), 2006)

3.20.110 Interruption de service.

La ville a le droit de refuser ou d’interrompre tout ou partie des services municipaux à tout local pour non-paiement ou si nécessaire pour se protéger contre la fraude ou les abus. (Ord. 1050 § 2 (partie), 2006)

3.20.130 Service de l’eau – Continuation.

La ville fera preuve d’une diligence raisonnable pour fournir un approvisionnement continu et adéquat en eau à ses consommateurs et pour éviter toute pénurie ou interruption de la livraison de celle-ci. Elle ne peut toutefois garantir une totale absence d’interruption. (Ord. 1050 § 2 (partie), 2006)

3.20.140 Servitudes.

Toutes les servitudes pour le service d’aqueduc et d’égout sont spécifiquement réservées à cet usage, et toute construction d’améliorations sur de telles servitudes peut nécessiter le retrait de ces améliorations par le propriétaire sur avis de la ville. (Ord. 1050 § 2 (partie), 2006)

3.20.150 Exigence de dépôt anticipé.

Dans tous les cas où l’utilisateur des services municipaux accuse un retard persistant dans le paiement des frais, trois fois sur une période de vingt-quatre mois, le directeur financier peut, comme condition à la poursuite du service ou au renouvellement du service interrompu, exiger un dépôt anticipé des frais estimés pour les services municipaux d’un montant qu’il juge approprié de sécuriser la ville. (Ord. 1050 § 2 (partie), 2006)

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